26. Tous les avis dont la transmission est prévue en vertu du présent règlement doivent l’être par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception.
Les avis et leur preuve de réception doivent être conservés pour une durée de 5 ans à compter de la date de leur production et être transmis au ministre, à sa demande.
234-2018D. 234-2018, a. 26.